Le prêt accordé par son ami l’a maintenu à flot
La caisse de la MSA n’a pas réussi à assigner un de ses affiliés en liquidation judiciaire.
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L’histoire
Claude mettait en valeur un bel ensemble de parcelles plantées en vigne AOC « Ventoux ». Avec la crise économique de ces dernières années et la chute du cours du raisin, Claude avait rencontré de graves difficultés de trésorerie, ce qui l’avait contraint à suspendre le paiement de ses cotisations sociales. Il avait été mis en redressement judiciaire et avait bénéficié d’un plan de redressement d’une durée de quinze années, arrêté par un jugement du 15 janvier 2013.
Le contentieux
Au cours de l’exécution du plan, la caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) constatant que ses cotisations étaient impayées avait assigné Claude en liquidation judiciaire. Selon l’article L. 626-27 alinéa 3 du code de commerce, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Pour la caisse de MSA, il n’y avait aucun doute. Sa créance au titre des cotisations sociales arriérées et impayées s’élevait à la somme de 60 262 €. Or Claude n’était pas en mesure de la régler au moyen de ses actifs disponibles puisqu’il avait indiqué qu’il entendait régler cette dette avec des fonds provenant d’un prêt consenti par un ami, ce qui constituait une nouvelle dette.
Pourtant, la situation de Claude était-elle inéluctable ? Les réserves de crédit dont Claude entendait bénéficier ne constituaient-elles pas un actif disponible lui permettant de faire face au passif exigible, peu important qu’elles dussent être ultérieurement remboursées ?
Pour les juges, la situation de Claude ne permettait aucune faveur. Le prêt familial et amical qui lui avait été consenti pour faire face à la créance de la MSA ne pouvait être un actif disponible parce qu’il permettait seulement de payer une dette en en créant une autre, peu importe que cette dernière ne soit pas immédiatement exigible. Aussi la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de Claude devaient être prononcées.
Cette sévérité des juges du fond a été censurée par la Cour de cassation. « Quelle que soit la qualité du prêteur, dès lors que le remboursement immédiat du prêt n’était pas exigé, les fonds remis au débiteur constituaient un actif disponible. »
L’épilogue
Nous retiendrons l’enseignement suivant. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit et les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en état de cessation des paiements. La cour de renvoi devra écarter la demande de liquidation judiciaire de Claude et ce dernier pourra régler la créance de la MSA avec les fonds empruntés auprès de son ami.
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